Panorama des décisions rendues en matière d’abus de faiblesse

Lorsque je parle des sectes contemporaines, qui se caractérisent par le processus d’emprise, j’emploie le terme secte.

Avant 2001, les agissements des gourous de sectes n’étaient pénalement poursuivis que sur le fondement d’infractions « classiques » relevant des atteintes aux biens (escroquerie, détournement d’argent, etc.) ou de l’atteinte à la personne (viol, attouchement, mauvais traitements, etc.).

Il manquait à cet arsenal légal la prise en compte de la dimension spécifique que constitue l’emprise sectaire, c’est-à-dire la dimension essentielle de perversion de la relation de pouvoir entre individus, seule capable d’aider la victime de secte à se reconnaître comme victime.

 

L’article 223-15-2 du code pénal issu de la Loi du 12 juin 2001 est venu compléter l’ancien article 313-4 du code pénal en ajoutant à la personne âgée, au malade, à la personne infirme ou déficiente physique ou psychique et à la femme enceinte, une catégorie de personne faible celle « en état de sujétion psychologique ou physique ».

Immense avancée pour les victimes de sectes qui n’a pas fini de porter ses fruits, même si la maturation jurisprudentielle se fait à l’aune des décades.

La loi About-Picard a fait couler beaucoup d’encre lors de son élaboration, ses détracteurs la présentant comme liberticide surtout en ce qu’elle prévoyait la dissolution judiciaire d’associations plusieurs fois pénalement condamnées.

Quinze ans après le vote de la loi, le volet de la dissolution, qui était le plus critiqué, n’a pas été mis en œuvre et c’est dans une quasi confidentialité, voire dans une quasi indifférence, que les décisions rendues sur la base de la répression de l’abus d’état de faiblesse commencent à définir des contours que la loi avait laissé indistinct.(…)

 

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Mise en place d’une relation d’aide

Toute la famille ainsi que les amis sont appelés à apporter leur contribution, chacun selon ses compétences et ses possibilités. En s’engageant dans une relation d’aide, personne ne sait le temps qu’elle durera. Elle peut s’échelonner sur plusieurs années.

En aucun cas, il ne faudrait sous-estimer la gravité du processus de soumission sectaire, espérer que le sujet prenne conscience de sa dérive et soit assez lucide et fort pour s’en sortir seul : l’adepte, attiré, manipulé, embrigadé a perdu son esprit critique, la capacité de penser par lui-même. Aussi, il ne faudrait pas tomber dans le piège de se dire que l’on ne peut rien faire sous prétexte de respecter le libre arbitre et le libre choix de l’adepte. De même, n’avoir plus aucun autre recours que l’intervention musclée serait adopter une position violente qui renforcerait le discours des sectes sur la famille.
 

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Traitement juridique de l’allégation sectaire

Le traitement juridique de l’allégation sectaire constitue une réelle difficulté tant pour les victimes que pour les différents acteurs qui sont amenés à les accompagner : associations d’aides aux victimes, agents ou officiers de police judiciaire, procureurs, magistrats instructeurs, etc.
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Modification de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 dite loi About-Picard

L’article 223-15-2 du code pénal issu de la loi du 12 juin 2001 incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable. La loi modifie cet article pour faciliter les poursuites contre les auteurs de ces agissements délictueux.
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