Expérimentation des  » Maisons de naissance « 

La ministre de la Santé avait introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2011 un article, l’article 40, prévoyant l’expérimentation des maisons de naissance. Ces structures légères sont destinées à suivre et à procéder à l’accouchement de femmes présentant des grossesses physiologiques sans risques, sous la responsabilité exclusive de sages-femmes.
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Les gourous détraqués sévissent aussi en Calédonie

Les « maîtres à penser » aux pratiques douteuses n’épargnent pas la Calédonie. Plusieurs cas de type sectaire s’y sont déroulés. En 2004, une affaire presque similaire à celle de la Réunion (le rapt du jeune Alexandre commandité par un gourou) s’était produite avec la condamnation du pasteur de l’église du « Dernier Jour » à six ans de prison pour agression sexuelle sur plusieurs jeunes filles. Il y a quelques années, un autre « homme d’influence » qui avait mis sous sa coupe plusieurs familles, avait, lui aussi, été condamné à huit ans de prison pour les viols d’une adolescente…
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Les « maisons de naissance » finalement abandonnées

Le 16 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a censuré 19 articles de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011, « considérant qu’ils n’avaient pas leur place dans ce texte ». L’un de ces articles – adopté après moult hésitations – prévoyait d’expérimenter d’ici à un an des « maisons de naissance » moins médicalisées que les maternités « classiques » et implantées à proximité des hôpitaux.
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En cas de divorce …

Depuis 1993, dans toute procédure le concernant, le mineur « capable de discernement » peut désormais s’exprimer devant le juge ou la personne que celui-ci désigne à cet effet et lui faire part de ses choix de vie quand ses parents se disputent sa garde. Si l’enfant en fait lui-même la demande, son audition ne peut lui être refusée que sur une décision spécialement motivée. Et s’il souhaite être assisté d’un avocat lors de la confrontation, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui prendra en charge les honoraires afférents, de façon qu’il n’ait rien à payer. Cette disposition fait écho à l’article 12 de la Convention internationale, selon lequel chaque enfant a la « possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ».
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